Conception de serveurs et de services sur internet
pour l'enseignement des sciences de la vie et de la Terre

Université d'été, CRDP de Versailles, 20-24 juillet 1998


Quelques aspects juridiques concernant l'Internet
Gisèle Demarcq
CNRS Audio-visuel

LES DEFINITIONS

Il est inutile de rappeler que le réseau Internet a été créé "à partir du réseau Arpanet... au début des années 1970... par le Département de la Défense Américaine afin de maintenir des communications en toutes circonstances (même en cas de conflit nucléaire)" (et qu'il) "s'est développé autour d'une architecture particulière qui ne présente aucun point central d'administration mais une multitude de réseaux interconnectés."(1). L'information chemine d'un nœud à l'autre. Il n'existe aucun organisme centralisateur, aucune autorité unique en mesure de contrôler les informations qui circulent.

Ce réseau a été ensuite utilisé par les universités, les organisations scientifiques internationales, puis ouvert à tous les utilisateurs potentiels, et voué en partie maintenant à des opérations purement commerciales. Les raccordements se sont multipliés. L'avènement du World Wide Web en a fait une ressource susceptible d'être mise au service d'un grand nombre d'utilisateurs, aux besoins et motivations variés. Les sites Web ont des applications très diverses, de promotion d'une entreprise, d'une institution, d'un laboratoire, très souvent.. Grâce au Web, l'Internet constitue un tissu de ressources toutes reliées les unes aux autres. Les informations ainsi publiées peuvent être téléchargeables, à destination des internautes du monde entier.

Il me paraît cependant indispensable de rappeler ces faits, car de ces faits résulte la gestion juridique des sites.

On a beaucoup parlé de vide juridique. Il s'agit d'un mythe. De nombreuses lois, et le Code de la Propriété Intellectuelle s'appliquent aux activités menées sur les sites.

Une forme de déontologie, d'autoréglementation ou autorégulation est évoquée, car les utilisateurs initiaux : militaires, chercheurs, universitaires, ont imprimé leur marque à l'outil. La tradition américaine, attachée à la liberté d'expression, caractérise aussi Internet en s'appuyant sur une culture de liberté individuelle et une grande confiance dans le libre arbitre (2).

Les effets juridiques d'un lien hypertexte seront rapidement analysés, car ils sont parfois insoupçonnés.

LA GESTION JURIDIQUE

L'absence d'autorité centrale, d'organisme centralisateur, conduit un certain nombre d'utilisateurs à penser qu'il n'y a pas de loi applicable à cet espace nouveau.

Il s'agit cependant d'un lieu d'interaction, d'un lieu social au sein duquel s'appliquent les normes de conduite connues, par assimilation. Les problèmes que l'on y rencontre ne sont pas nouveaux : le viol de réseau, la fraude informatique, la liberté d'expression et ses limites, la protection de la propriété intellectuelle, la protection de la personne et de la vie privée, les trafics et représentations de documents contraires aux bonnes mœurs, tout cela existe et est sanctionné lorsque les faits se présentent sous d'autres formes, ou sont obtenus par d'autres moyens, d'autres techniques. Le vide juridique est donc un mythe. Malgré les difficultés liées au fait que les traces et les preuves des actions illégales peuvent être fugitives, lointaines, anonymes, il est possible de les sanctionner.

La propriété intellectuelle a fait l'objet d'un Code en France en 1992 : on a collationné tous les textes existants en les ordonnant en chapitres pour former le Code de la Propriété Intellectuelle. Ce Code comprend deux parties : la Propriété Littéraire et Artistique, la Propriété Industrielle. Il est applicable aux actes effectués sur le réseau Internet.

Il en résulte notamment que nul n'a le droit de lancer sur le réseau un document protégé par le droit d'auteur sans l'autorisation de l'auteur, et souvent aussi de l'éditeur. Nul n'a le droit de modifier un document, de retoucher une photographie, de la reproduire ensuite.

Le CNRS a pris la précaution, depuis plusieurs années, de donner des instructions à ses chercheurs et de leur rappeler les textes auxquels sont soumises les opérations effectuées sur le réseau. Ces instructions mentionnaient les lois sur la propriété littéraire et artistique, les lois sur la responsabilité civile, pénale ou professionnelle liées à la diffusion d'informations.

Le premier risque encouru est celui de la contrefaçon. Ce délit est caractérisé par l'existence d'un élément matériel et d'un élément moral. L'élément matériel consiste dans la reproduction d'un document sans autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit, producteur, éditeur... et dans sa diffusion sur l'Internet. L'élément moral consiste dans l'intention coupable du contrefacteur, qui est toujours présumée dès que la matérialité des faits est établie. Cela signifie que l'on ne recherche pas les motivations du contrefacteur, ou ne tient guère compte de sa naïveté, de son éventuelle générosité ou ...bêtise. Les étudiants amateurs de Brel et de Sardou l'ont appris à leurs dépens : le fait de permettre à des tiers de visiter un site, et donc implicitement de prendre copie des documents qui s'y trouvent, favorise l'utilisation collective des reproductions. Les pages Web sont, par destination, des lieux accessibles au public.

L'acte de contrefaçon peut résulter d'un lien hypertexte, renvoyant à un site protégé par le droit d'auteur et permettant ainsi de communiquer une œuvre aux utilisateurs du site initial, donc à un nouveau public, sans autorisation préalable. La question sera revue en détail à l'occasion de l'examen du cas particulier du lien hypertexte.

Le fait que par nécessité d'efficacité ou par impossibilité, la victime de l'acte délictuel attaque le fournisseur d'accès ne peut pas, loin de là, mettre l'auteur de la contrefaçon à l'abri des poursuites. Les fournisseurs d'accès ont évoqué l'impossibilité de surveiller tous les contenus. Ils ont été néanmoins invités à proposer à leurs clients un moyen technique restreignant l'accès à certains services en les sélectionnant. Ils ont en outre élaboré des règles précisant les responsabilités relatives du fournisseur d'accès et de l'utilisateur. Un certain nombre de ces règles constitue le rappel des obligations légales, d'autres relèvent plus d'une déontologie qui sera abordée plus loin.

La liberté d'expression a sa loi-phare en France depuis 1881. C'est une liberté publique mentionnée dans tous les textes fondamentaux. Un article paru dans LEGIPRESSE, revue qui traite du droit de la communication, précise l'étendue et les conditions d'application de cette loi :

"Selon le Doyen Carbonnier, le législateur de 1881 avait institué : "pour toutes les manifestations de la pensée, un système juridique clos, se suffisant à lui-même, arbitrant une fois pour toutes tous les intérêts en présence". (Le silence et la gloire, Dalloz 1951, chronique, p. 28).

De fait, la loi de 1881 protège dans l'exercice de la liberté d'expression l'ordre social en instituant le délit de fausse nouvelle, en donnant une liste de publications interdites et en offrant les moyens de lutter contre le racisme, la discrimination et le négationnisme. Elle protège l'ordre public en interdisant de faire l'apologie d'infractions diverses ou de provoquer à leur commission. Elle protège les institutions (offense au Président de la République, délits contre les chefs d'Etat étrangers et agents diplomatiques étrangers, défense à l'atteinte au moral des armées, diffamation envers les corps constitués et administrations). Enfin, elle protège les personnes en offrant un droit à réparation immédiat dans la presse périodique, c'est le droit de réponse, et en réprimant les diffamations et injures. Certains délits ne sont pas visés dans la loi de 1881, mais leur régime de responsabilité est celui de la loi (ce sont l'atteinte à l'intimité de la vie privée, l'outrage aux bonnes mœurs, l'atteinte à l'autorité et à l'indépendance de la justice).

Si, en 1881, il n'est question que des discours publics, des placards, des affiches et bien sûr de la presse écrite, la loi a été appliquée, au cours du siècle, à toutes les inventions nouvelles : la photographie, la radio, le cinéma, le disque phonographique. (3)

L'article précise ensuite que le World Wide Web est, de toutes les fonctions de l'Internet, celle qui ressemble le plus à une publication au sens de cette loi. Les activités supportées par l'Internet et présentant un caractère public sont assimilables à un service audiovisuel, et sont donc susceptibles d'être sanctionnées en application de l'article 23 de la loi de 1881 modifiée qui, dans la définition des délits de presse, a inclus les moyens de communication audiovisuelle.

La notion de communication audovisuelle est définie par l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 comme une "mise à disposition du public par un procédé de télécommunications de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages qui n'ont pas le caractère de correspondance privée".

Cette définition a été précisée par la circulaire du 17 février 1988 à l'article 1, Titre 1 : "il y a communication audiovisuelle lorsque le message est destiné au public en général ou à des catégories de public, c'est-à-dire un ensemble d'individus indifférenciés, sans que son contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne (et que) le message transmis est à l'origine mis à la disposition de tous les usagers du service à titre gratuit ou onéreux".

La circulaire ... vise notamment les services télématiques interactifs, qu'elle définit comme : "les services par lesquels chaque utilisateur interroge lui-même à distance un ensemble d'écrits, de sons, d'images ou de documents ou messages audiovisuels de toute nature, et ne reçoit en retour que les éléments demandés ou, le cas échéant, crée des messages inédits accessibles aux autres usagers". Par opposition : "il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une (ou plusieurs) personne physique ou morale, déterminée et individualisée".(4)

Un site peut donc être considéré comme un service de communication audiovisuelle. La loi de 1986 prévoit une procédure de déclaration préalable, déclaration qui doit être également déposée auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Il en résulte que la loi de 1986 est applicable, notamment lorsqu'elle renvoie au régime de la responsabilité déterminé par la loi de 1881.

La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 a créé la CNIL, qui est concernée par l'installation de sites Web en ce qui concerne le respect de la vie privée. C'est la raison du dépôt de la déclaration d'ouverture auprès de ses services.

Les motifs d'inquiétude de la CNIL résident dans le fait que :

"des pirates informatiques utilisant des logiciels renifleurs pénètrent des sociétés qui conservent ce type de données personnelles, à savoir dossiers de crédit, dossiers médicaux, répertoires téléphoniques. Ils les revendent ensuite à des enquêteurs privés.

Mais il arrive aussi que ces "cyber-violeurs" falsifient les données personnelles contenues dans ces dossiers. Or, la détection et la correction de ces malversations est extrêmement difficile a posteriori." (5)

Un communiqué de l'AFP de juillet 1997 indique :

"... la CNIL diagnostique ainsi les difficultés soulevées par "le réseau des réseaux" : "absence de confidentialité, difficulté de pouvoir saisir juridiquement les situations de manquement au droit, possibilité de recopier sur un ordinateur personnel les données nominatives qui circulent sur le réseau".

Elle s'insurge contre la présentation "bien naïve" d'Internet comme "une immense bibliothèque consultable au moyen d'un navigateur dans une relation client/serveur" faisant circuler "une information passive, transparente et maîtrisée par l'utilisateur"...

Elle a ... donné un avis favorable à la création d'un site abritant les annuaires des chercheurs du CNRS, à condition que les informations soient de nature strictement professionnelle, que les chercheurs bénéficient d'un droit d'opposition, que les utilisateurs soient avertis de la finalité des données et que la capture des informations diffusées soit interdite par exemple "à des fins commerciales ou publicitaires".

Au-delà de l'utilisation à proprement parler d'Internet, la CNIL s'inquiète des "traces informatiques" que ce réseau génère : "identification de l'appelant, systèmes d'informations géographiques, cartes à puce multi-services". Pour elle, "ces traces qui permettent d'établir des profils de personnes et de développer des systèmes de suivi individualisé, participent à l'édification d'une société de surveillance".
 
 

LES DIFFICULTES DE LA DEONTOLOGIE

Internet est né et a fonctionné pendant un temps entre utilisateurs : militaires, chercheurs, universitaires, habitués à se soumettre à des règles de conduite précises. Il en est résulté la croyance à la capacité des utilisateurs de s'autoréguler, d'appliquer un code de conduite reconnu par tous. La multiplication rapide des usages et la diversité des usagers ont rapidement montré que la déontologie était illusoire. La sagesse des hommes ne saurait remplacer des règles accompagnées de sanctions. Bien que les difficultés ne proviennent que d'une petite minorité d'utilisateurs, la menace de la sanction est indispensable.

Les fournisseurs d'accès ont rapidement réagi au fait qu'ils étaient les premiers tenus pour responsables du contenu des sites, et donc de l'illégalité éventuelle des documents et de leur reproduction et diffusion.

Selon l'article 43.1 de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, les personnes offrant des connexions aux services de communication audiovisuelle sont "tenues de proposer à leurs clients un moyen technique leur permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner".

Il en est résulté des engagements imposés par les fournisseurs sous la forme de conditions générales d'utilisation, qui ont pour objet de préciser l'étendue de la responsabilité de l'utilisateur du site, ainsi que la nécessité de respecter les droits de propriété intellectuelle. Ces engagements se retrouvent dans les contrats proposés par les fournisseurs d'accès tels EUNET, CALCAVOM, COMPUSERVE, GROLIER INTERACTIVE, AOL. Ils contiennent des obligations mutuelles, d'une part les conditions générales d'accès au site, d'autre part les obligations de l'abonné. AOL mentionne ainsi :

".. .

Conduite et communication

... Vous vous engagez à prendre en considération les convictions culturelles et religieuses des autres abonnés lors de vos interventions sur AOL et en particulier à ne pas propager de propos blessants, calomnieux, injurieux, menaçants, obscènes, racistes ou qui sont d'une manière quelconque contraires à la loi ou aux présentes. Vous ne diffuserez pas de contenu publicitaire sur AOL.

...

Conditions pratiques

1. Respect de la loi française

Bien entendu, lorsque vous utilisez AOL, vous êtes tenu de respecter la loi française, notamment en matière de provocation aux crimes et délits, à la haine raciale ou au suicide, de révisionnisme, de diffamation, d'injure publique et d'atteinte à la vie privée, de protection des mineurs, de publicité et de droits d'auteur. Cette liste n'est pas limitative.

2. Règles spécifiques à AOL

...

Vous vous interdisez de vous servir d'AOL pour :

- Harceler, menacer, embarrasser un autre utilisateur d'AOL, ou toute autre personne ou entité....

- Transmettre des images pornographiques ou tout autre contenu considéré par AOL comme choquant.

- Transmettre tout contenu illégal ou contestable...

- Envoyer ou transmettre de la publicité...

...

7. Droits d'auteur

AOL n'est pas différent d'un autre support : vous devez n'avoir qu'un usage personnel et privé des informations diffusées sur AOL. De même, vous devez vous assurer que les informations que vous diffusez, par exemple dans les messageries, ne sont pas protégées par des droits d'auteur. ... (6)

Les autres fournisseurs d'accès ont rédigé des clauses semblables.

Comme mentionné auparavant, le CNRS a élaboré dès 1995 des règles de diffusion et d'accès aux informations susceptibles d'être déposées sur le serveur des laboratoires par les chercheurs. En dehors des normes habituelles de conduite, des droits de propriété littéraire et artistique, les droits de propriété industrielle pouvaient être remis en cause par une diffusion intempestive. De même, la crédibilité de certaines recherches ne devait pas souffrir d'une diffusion trop hâtive de résultats non confirmés, malgré la pression de la concurrence scientifique.

Il est indispensable de parvenir à concilier les intérêts des auteurs et des utilisateurs.

En effet, les exceptions au monopole d'exploitation des auteurs permettent certaines opérations, telles que le déchargement d'un texte ou d'une œuvre audiovisuelle à usage strictement privé. C'est l'application de l'exception de copie privée de l'article L 122.5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Par contre, la reproduction sur un site Web de documents, les liens de renvoi relèvent du champ du droit de reproduction et du droit de représentation tels que définis par le Code. Il faut l'autorisation des auteurs ou ayants droit.

De fait, de nombreux actes de contrefaçon sont commis dans le monde et échappent à la sanction. Les juristes jugent nécessaire une adaptation du droit à la réalité et suggèrent notamment aux auteurs de veiller à une juste rémunération de leur autorisation d'injection sur le réseau - lorsqu'ils sont sollicités;.. - en tenant compte de l'intégralité des utilisations possibles.(7)

En France, il y a eu une tentative de contrôle du contenu des serveurs, par l'introduction de dispositions permettant d'exercer ce contrôle dans le projet de loi sur les télécommunications adopté en juillet 1996. Le Conseil Constitutionnel a jugé ces dispositions contraires à la Constitution, car ne garantissant pas suffisamment la liberté d'expression. Elles ont donc été supprimées.

Un autre problème est propre à la France. La loi du 4 août 1994, dite loi Toubon, oblige les utilisateurs français du Web à utiliser la langue française sur les sites, alors que les échanges s'effectuent en anglais, à 90 % semble-t-il. Là aussi, il y a peut-être lieu de parvenir à concilier les intérêts de la francophonie avec ceux d'une communication internationale devenue incontournable.

LE LIEN HYPERTEXTE

Il est intéressant d'analyser les effets de cette procédure, car ils peuvent ne pas apparaître évidents aux yeux des utilisateurs du site.

L'insertion de liens hypertexte sur un site est destinée à enrichir son contenu. Cette pratique est susceptible d'entraîner la responsabilité du créateur du lien hypertexte. Il est de ce fait recommandé de solliciter, avant toute création d'un lien hypertexte l'autorisation du gestionnaire du site visé. On ne peut prétendre qu'il y autorisation implicite de tout titulaire de site Web, surtout lorsque les sites hébergent des documents protégés par la propriété intellectuelle.

Or, la création d'un lien hypertexte engendre de facto, lorsqu'il est utilisé, une nouvelle représentation du document, laquelle n'est pas permise sans autorisation. On ne peut invoquer l'application de l'exception de citation dont la loi délimite précisément le cadre : caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information, et dont la jurisprudence délimite le volume par rapport à l'œuvre qui l'incorpore. Ces deux critères ne peuvent être considérés comme respectés.

De plus, si le contenu du site de renvoi est illicite, l'auteur du lien hypertexte peut encourir des poursuites pénales en étant reconnu complice.
 
 
 

CONCLUSION

Le réseau Internet est soumis à des règles précises. Il n'échappe pas, sous prétexte de liberté d'expression, d'absence de contrôle centralisé, de droit à l'information, aux lois et règlements qui encadrent les activités humaines dans les domaines économique, social, culturel, scientifique.

L'utilisateur d'un site est responsable de son contenu. Il ne peut y intégrer de documents protégés par la propriété intellectuelle, ou de documents contraires aux bonnes mœurs, diffamatoires, injurieux, attentatoires à la vie privée. Il peut y insérer ses propres œuvres en sachant qu'il prend le risque de les voir piller s'il ne prend pas la précaution de les protéger par un accès en lecture. Il prend le risque de perdre son crédit de scientifique s'il ne vérifie pas soigneusement le contenu des documents qu'il diffuse.

BIBLIOGRAPHIE

REVUES

EXPERTISES

LEGICOM

LEGIPRESSE

REVUE INTERNATIONALE DU DROIT D'AUTEUR


Notes :

(1) Peut-on réglementer l'Internet ? Olivier COUSI, in EXPERTISES 200-2000.

(2) Quel droit pour la cyber-presse ? Pierre TRUDEL, in LEGIPRESSE, mars 1996.

(3) La loi de 1881 à l'épreuve d'Internet, Basile ADER, in LEGIPRESSE, juin 1997.

(4) Repris de Site d'entreprise sur le web et droit de la communication, Charles-Edouard RENAULT, in LEGIPRESSE, janvier-février 1997.

(5) Internet hors-la loi ? Astrid BAUMGARTNER, Olivier COUSI, Gilles ROUVIER, in LEGICOM n° 8, avril-mai juin 1995.

(6) Relevé dans Les fournisseurs d'accès à l'Internet et le droit français, Pierre DEPREZ, Vincent FAUCHOUX, in EXPERTISES, décembre 1996.

(7) Concilier les intérêts des auteurs et des utilisateurs, Martin HAUSER, in EXPERTISES, décembre 1996.



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